C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
3. La personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit suivre au moins 6 heures d’activités de formation admissibles par période de référence de 2 ans.
Peuvent notamment constituer des activités de formation admissibles, lorsqu’elles sont en lien avec l’activité visée au premier alinéa de l’article 1, les activités suivantes:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des ateliers, à des colloques, à des conférences ou à des congrès offerts notamment par un ordre professionnel, par des établissements d’enseignement de niveau universitaire ou par des institutions spécialisées;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la supervision de l’exercice de l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 par un criminologue qui exerce cette activité professionnelle.
D. 41-2021, a. 3.
En vig.: 2021-02-18
3. La personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit suivre au moins 6 heures d’activités de formation admissibles par période de référence de 2 ans.
Peuvent notamment constituer des activités de formation admissibles, lorsqu’elles sont en lien avec l’activité visée au premier alinéa de l’article 1, les activités suivantes:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des ateliers, à des colloques, à des conférences ou à des congrès offerts notamment par un ordre professionnel, par des établissements d’enseignement de niveau universitaire ou par des institutions spécialisées;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la supervision de l’exercice de l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 par un criminologue qui exerce cette activité professionnelle.
D. 41-2021, a. 3.